Quand la cohéritière refuse de vendre l’appartement commun

Quand la cohéritière refuse de vendre l’appartement commun

Lorsque les magistrats statuent, ils vérifient si les prétentions de celui qui s’oppose à la vente sont conformes aux prix du marché.

15 juin 2019
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Il arrive fréquemment que la partie qui refuse à la vente soutienne, au tribunal, qu’elle ne s’y oppose nullement ; or, il faut que le refus soit caractérisé, pour que l’article 815-5 du code civil puisse jouer.

Cas d’illustration :

En 2013, Roger, sa femme Nora et son frère Michel mettent en vente un grand appartement dont ils ont hérité, dans le 16e arrondissement de Paris, et dont ils sont propriétaires en « indivision » : Roger et Nora détiennent une moitié des parts, Michel l’autre moitié.

Ils proposent de vendre cet appartement au prix de 3,7 millions d’euros, mais ne trouvent pas preneur. Les deux agences spécialisées dans les biens de prestige qui le font visiter, leur expliquent que son imposante superficie (près de 400 mètres carrés) « ne correspond plus aux standards actuels », et qu’il faudrait de coûteux travaux pour le « remettre au goût du jour ». Elles leur conseillent d’en baisser le prix.

En novembre 2015, Michel décède, et ses deux héritiers, François et Gabrielle, se partagent ses parts d’indivision.

Roger, Nora et François tombent d’accord pour céder l’appartement au prix de 3,3 millions d’euros. Mais Gabrielle, qui dispose de 25 % des droits de la nouvelle indivision, s’y oppose.

Or, comme Jean-François Desbuquois le rappelle dans son article du 12/02/2020 l’unanimité est requise, pour vendre un bien détenu en indivision. Roger propose à Gabrielle de lui racheter sa part, au prix vendeur envisagé, mais elle refuse. Lorsque la Banque X, à laquelle la famille est liée, accepte d’acquérir l’appartement à ce prix, Gabrielle met son veto. Elle affirme qu’il vaut bien plus que 3,3 millions.

Autorisation judiciaire

Roger, Nora et François réclament alors au tribunal de grande instance de Paris l’autorisation judiciaire de vendre. Ils envisagent pour ce faire d’invoquer l’article 815-5-1 du code civil, qui permet aux titulaires d’au moins deux-tiers des droits, de demander l’aliénation du bien.

Cet article a été introduit par la loi du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, afin de limiter les situations de blocage liées aux indivisions. Mais il impose un échéancier précis, avec intervention d’un notaire ; surtout, il prévoit que l’aliénation doit se faire au moyen d’une « licitation », c’est-à-dire d’une vente aux enchères, dont le résultat pourrait être désastreux.

(Source Rafaële Rivais publié par Le Monde) - 15 juin 2019

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