Succession : ce joli cadeau fiscal offert aux bénéficiaires d’un contrat de capitalisation

Succession : ce joli cadeau fiscal offert aux bénéficiaires d’un contrat de capitalisation

C’est une nouveauté qui était presque passée inaperçue, ou plutôt la réparation de ce qui pouvait sembler être une injustice.

02 mars 2020
Lecture 2 min

Depuis la fin de l’année 2019, les titulaires de ces produits d’épargne, lorsqu’ils les ont obtenus par le biais d’une transmission (c’est-à-dire par donation ou succession), peuvent être beaucoup moins imposés s’ils décident de les clôturer.

Une modification apportée le 20 décembre 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) change en effet totalement la donne en ce qui concerne la taxation des contrats de capitalisation lorsqu’ils ont été reçus par leur bénéficiaire via une donation ou un héritage.

Car si le contrat de capitalisation et l’assurance vie disposent de caractéristiques communes nombreuses, comme leur fiscalité avantageuse en cas de vie du souscripteur ou la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total à n’importe quel moment, une différence de taille les sépare.

La transmission d’un contrat d’assurance vie est impossible, que ce soit dans le cadre d’une donation de son vivant ou, au décès du titulaire, à sa succession. Le contrat est alors dénoué.

Inversement, le contrat de capitalisation rentre dans l’actif successoral et se trouve taxé comme n’importe quel bien de la succession, en profitant des éventuels abattements (100.000 euros entre un parent et son enfant). En contrepartie, le contrat de capitalisation n’est pas dénoué. Un avantage pour les bénéficiaires de ce produit, qui peuvent donc continuer d’engranger des intérêts et faire fructifier leur épargne accumulée.

Le prix de succession pour déterminer la plus-value

Les intérêts accumulés au sein d’un contrat de capitalisation étaient jusqu’en 2018, et la suppression de l’impôt sur la fortune, exclus de la base taxable à l’ISF (impôt sur la fortune). Le contrat de capitalisation avait donc un peu perdu de son intérêt avec la suppression de l’ISF.

Un coup dur qui ne devrait pourtant pas être fatal à ce produit plébiscité par les épargnants disposant d’un patrimoine conséquent. En effet, depuis cette année, le contrat de capitalisation redevient un outil assez exceptionnel.

La nouveauté inscrite au BoFip (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, §225) précise ainsi qu’en cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.”

Plus clairement, cette précision implique que la valeur retenue pour calculer la base taxable au moment du rachat du contrat, c’est-à-dire sa clôture, est celle retenue lors de la succession et non le montant du capital versé. C’est la valeur déclarée lors de la succession qui compte pour déterminer la plus-value, ça n’est plus le prix de versement.

Illustration chiffrée :

Une personne a reçu par héritage un contrat de capitalisation sur lequel 300.000 euros ont été versés.

Au décès du souscripteur, si ce même contrat valait 500.000 euros, son bénéficiaire supportait des droits sur ce montant.

Si ce bénéficiaire décidait par la suite de clôturer son contrat, c’est le prix du versement d’origine, à savoir 300.000 euros, qui aurait été retenu pour déterminer la plus-value taxable.

Avec cette nouveauté du 20 décembre 2019, c’est désormais le prix déclaré à la succession qui sera repris pour calculer la plus-value.

En considérant que le contrat vaut 520.000 euros au moment du rachat, c’est désormais la seule différence par rapport à ce prix, soit 20.000 euros (520.000 - 500.000) qui est taxée, contre 220.000 euros (520.000 - 300.000) jusqu’ici.

L’impact de cette modification fiscale saute donc aux yeux et ne devrait pas échapper aux épargnants.

 (Source CAPITAL extrait article publié par THIBAUT LAMY - 02 mars 2020)

Nos remarques :

Quid d’une donation si le contrat est en moins-value ?

Si le contrat est en moins-value, il ne semblerait pas opportun de procéder à une donation du contrat sous peine d’une taxation en cas de rachat.
En effet, en cas de rachat, le prix d’acquisition appliqué au nouveau détenteur sera inférieur au montant des primes versées par le souscripteur initial, générant ainsi une plus-value imposable.

Donation ou succession démembrée : la transmission de la nue-propriété purge-t-elle également la plus-value sur la seule nue-propriété ?

La modification apportée au BOFIP indique qu’une donation réalisée en pleine propriété purge la plus-value du contrat. Selon notre interprétation, il serait donc logique qu’une donation démembrée (séparation de la nue-propriété et de l’usufruit) permette également de purger la fraction de la plus-value correspondant à la nue-propriété.
Cependant, cela n’est pas indiqué clairement par l’administration fiscale.
Affaire à suivre donc sur ce point…

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